Les principes
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose:
Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
La protection Juridique:
Les assureurs proposent des contrats de protection juridique. Cette assurance peut être aussi liée à des services bancaires.
L'assurance protection juridique peut prendre en charge les éléments suivants :
- Service d'information juridique
- Honoraires d'avocat
- Frais d'expertise
- Frais de procédure
Vous pourrez choisir librement votre avocat. Vous n'êtes pas obligé de choisir celui proposé par votre assurance.
Le contrat peut prévoir certaines limites, comme par exemple les suivantes :
- Limitation des domaines d'intervention (par exemple, litiges liés à l'habitation ou à l'automobile)
- Exclusion des litiges dont le montant est inférieur à un seuil
- Fixation d'un plafond au-dessus duquel l'assureur n'intervient pas
- Plafonnement des honoraires d'avocat
- Fixation de limites territoriales d'intervention (par exemple, en métropole uniquement)
- Fixation de délais de carence: Période écoulée entre 2 événements
En aucun cas le barême de prise en charge des honoraires d'avocat ne s'impose à cet avocat que vous l'ayez librement choisi ou que vous ayez choisi l'avocat proposé par votre assureur.
Dans tous les cas, une convention d'honoraires doit être passée.
L'aide juridictionnelle:
Le client qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n’a pas d’honoraire à supporter, sauf exceptions légales.
En cas d’aide juridictionnelle partielle, le client doit verser des honoraires déterminés par une convention.
Pour en savoir plus: https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle